51. Toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 48 doit joindre au bilan exigé en vertu de l’article 10 une étude portant sur l’évaluation des quantités d’huiles, de liquides de refroidissement et d’antigels résiduels disponibles pour la récupération ou une mise à jour d’une telle étude.